F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
246. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 174 ou 174.2 doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification doit être payé selon les modalités prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour le paiement de ces taxes.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de l’expiration du délai applicable.
Le présent article s’applique également à un supplément dû en vertu de l’article 240.
1979, c. 72, a. 246; 1989, c. 68, a. 1; 1991, c. 32, a. 130; 2006, c. 54, a. 6.
246. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 174 ou 174.2 doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de l’expiration du délai applicable.
Le présent article s’applique également à un supplément dû en vertu de l’article 240.
1979, c. 72, a. 246; 1989, c. 68, a. 1; 1991, c. 32, a. 130.
246. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 174 doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles- ci sont perçues par une corporation municipale ou une municipalité, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de l’expiration du délai applicable.
Le présent article s’applique également à un supplément dû en vertu de l’article 240.
1979, c. 72, a. 246; 1989, c. 68, a. 1.
246. Un supplément de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une modification au rôle effectuée en vertu de l’article 174 doit être payé dans les trente jours de l’expédition d’une demande de paiement.
Ce supplément porte intérêt au même taux que la taxe à compter de l’expiration du délai prévu par le premier alinéa.
Le présent article s’applique également à un supplément dû en vertu de l’article 240.
1979, c. 72, a. 246.